Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 18-10.817

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10591 F

Pourvoi n° E 18-10.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société HP promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Architectures Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , société d'architectes,

2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HP promotion, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architectures Sud et de la Mutuelle des architectes français ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HP promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HP promotion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société HP Promotion de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Architecture Sud et de la MAF ;

AUX MOTIFS QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a suivi le raisonnement de la société HP Promotion, et retenu des manquements graves de l'architecte justifiant sa condamnation, in solidum avec son assureur, au paiement d'une indemnisation de 500 000 euros au titre du préjudice financier et de 100.000 euros au titre du préjudice commercial. L'appel est motivé par l'absence de caractérisation de la faute, du dommage et du lien de causalité. En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le contrat du 11 février 2011 confiait une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier suivant un permis de construire obtenu le 26 août 2009 moyennant paiement de 427.438,44 euros TTC d'honoraires ; 181.661,34 euros ont été payés quasi simultanément, puis 6.749,88 euros au titre du solde sur le dossier études techniques. Le 23 mai 2011, l'architecte a adressé un avenant « réajusté sur le véritable coût de la construction » portant le montant des honoraires à 618. 680,90 euros, un nouvel avenant a été proposé le 27 mai 2011 portant le montant des honoraires à 646.826,25 euros. Par avenant du 26 mars 2012, les parties ont réduit les missions de l'architecte au projet de conception général soldé à 181.661,34 euros outre 50 000 euros d'honoraires d'assistance au respect du concept. Le maître d'ouvrage allègue : - un courrier Ingetec du 15 janvier 2012 qui critique un projet immobilier. Or, aucune indication n'est donnée sur le « projet » analysé, dont ni le nom ni la qualification ne sont indiqués ( APS, APD, conception générale) de sorte qu'il n'a aucune valeur probante. - la réalisation défectueuse des voiries par l'entreprise Malagoli à cause de plans erronés. Or, le contrat a été passé directement par un maître d'ouvrage la SNC HPS Corse, qui n'est pas la SARL HP Promotion, demanderesse, avec l'entreprise Malagoli, le 9 juillet 2010 sur un devis de juin 2010, donc antérieur au contrat litigieux et il vise un permis de construire accordé le 26 août 2009 et mentionne pour la direction des travaux « Architectures Sud ». S'il est ainsi confirmé que l'architecte avait commencé sa mission en 2009 et avant le contrat du 11 février 2011, celui-ci n'en fait nullement état, il ne rétroagit pas et ne fait pas état de la reprise de travaux déjà réalisés. De plus