Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 18-10.220
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° F 18-10.220
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Marie-Françoise B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., veuve B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baracci automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jacques B..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Joseph B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Adrien B...,
5°/ à Mme Lesia B..., représentée par sa mère, Mme Carine Y..., épouse B...,
6°/ à Mme Carine Y..., épouse B..., prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Lésia B...,
domiciliés [...] ,
7°/ à la société C... Z... et Stéphane Z..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Marie-Françoise B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... Z... et Stéphane Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Françoise B... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Françoise B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résolution de la vente, objet du compromis du 5 septembre 2002, d'AVOIR condamné en conséquence Mme Marie-Françoise X... veuve B..., in solidum avec Jacques Raymond B... , Joseph Antoine B..., Adrien François B... , Carine Y... ès-qualités de représentant légal de son enfant mineur Lesia Joséphine B..., à payer à la SAS BARACCI AUTOMOBILES la somme principe de 91 463,41 €,
AUX MOTIFS QUE :
« Du fait de la non-réalisation d'une des conditions suspensives et de la non-passation de l'acte définitif, et selon els termes mêmes du compromis qui fait la loi des parties, celles-ci ayant déclaré que les conditions suspensives sont « déterminantes des présentes, sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté », la vente n'a pas eu lieu. En application de l'article 1184 du code civil, la résolution de la vente doit être ordonnée.
En conséquence, le vendeur, en l'occurrence les héritiers de Dominique B..., dont sa veuve, tenus en tant que tels par les termes du contrat, à l'inverse de ce que soutiennent Carine Y... ès qualités de représentant légal de Lesia B..., et Adrien B..., doivent restituer à l'acquéreur les sommes perçues au titre de cette vente. Ils le doivent d'autant plus qu'elle porte en partie sur un bien qui n'appartenait pas au vendeur, à savoir la parcelle numéro [...], dont Me Z... a indiqué dans un courrier du 18 avril 2014 qu'elle avait déjà été vendue à un tiers en 1983 et que la vente de ladite parcelle est frappée de nullité.
La restitution portera sur la somme de 30 490 euros payée hors la comptabilité du notaire mais que les vendeurs ont expressément reconnu avoir perçue dans le corps de l'acte. Elle portera également sur le solde du prix puisque l'attestation de Marie-Françoise B... du 23 avril 2009, indique que la totalité du prix a été payée par la famille A... (M. A... est l'administrateur de la SA BARACCI AUTOMOBILES), et que les intimés ne contestent pas ce paiement.
Celui-ci étant intervenu selon la signature « depuis trois ans », donc à une date antérieure au décès de Dominique B..., les fonds ont bien été versés au bénéfice de la communauté légale des époux B..., aucune disposition de l'acte n'indiquant qu'il s'agissait de biens propres de M. B... ; Adrien et Lesia B... (celle-ci représentée par sa mère) sont donc mal fondés à soutenir que le solde du prix n'a été payé qu'à la v