Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 18-10.335
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° F 18-10.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Immobilière J.T, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (Aix-Marseille-Provence) (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est Hôtel de ville, [...] ,
2°/ à la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
3°/ à la société CCPMA - Retraite, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Immobilière J.T, de Me X..., avocat de la société SOLEAM, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Ville de Marseille ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière J.T aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière J.T. ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société SOLEAM et la somme de 1 500 euros à la Ville de Marseille ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière J.T
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de la SCI JT,
Aux motifs qu' « il ressort de l'acte du 25 avril 2003 contenant promesse unilatérale de vente de la Caisse CCPMA retraite au profit de la SCI JT que celle-ci devait lever l'option avant le 10 août 2003 par la signature de l'acte authentique de vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque entre les mains du notaire chargé de la réalisation de la vente et qu'elle n'y a jamais procédé ; qu'en effet, son action en nullité de la préemption exercée devant le juge administratif ou l'engagement de la présente instance ne sauraient suppléer ou valoir levée d'option tacite ; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun droit à contester la vente intervenue après le délai prévu pour sa levée d'option, la promesse du vendeur à son égard étant devenue caduque ; que même en admettant que la condition suspensive de purge du droit de préemption n'ait été acquise qu'après l'annulation rétroactive de la préemption par jugement du 22 mars 2012, dès lors que le délai d'option n'a pas été repoussé, la promesse était devenue caduque dès le 10 août 2003, avant même que le délai de réalisation de la condition suspensive soit expiré puisqu'en l'espèce, une première déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la Ville de Marseille le 25 avril 2003, mais suite à une erreur sur la contenance du bien, une seconde déclaration d'intention d'aliéner lui a été adressée le 1er juillet 2003, de sorte que son délai pour préempter courait non plus jusqu'au 25 juin 2003, mais jusqu'au 1er septembre 2003 ; que le délai de levée d'option étant impératif, son expiration rendait caduque la promesse, en sorte que la SCI JT ne peut se prévaloir de son bénéfice pour contester la vente survenue postérieurement à cette date » ;
1° ALORS QUE le juge judiciaire ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge administratif ; que l'annulation par celui-ci d'une décision de préemption, assortie d'une obligation de restituer le bien préempté au bénéficiaire de la promesse de vente, dans un délai imparti, impose au juge judiciaire, seul compétent à cet égard, de prononcer la nullité de la vente sauf à constater que la restitution a eu lieu ; qu'en ayant jugé du contraire, au motif inopérant que la SCI JT n'avait pas levé l'option prévue par la promesse unilatérale de vente dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction applicable a