Troisième chambre civile, 22 novembre 2018 — 17-31.601

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10600 F

Pourvoi n° A 17-31.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dont le siège est [...] ,

2°/ à M. le commissaire du gouvernement départemental des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 301 530 euros à titre d'indemnité principale, et 31 153 euros à titre d'indemnité de remploi, les sommes devant revenir à M. X... à la suite de la cession de parcelles situées à [...] et dont il est propriétaire ;

AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le commissaire du gouvernement dont la présence ne crée aucun déséquilibre incompatible avec les principes de l'égalité des armes et du contradictoire dès lors que les dispositions de l'article L.135 B alinéa 1 du livre des procédures fiscales oblige l'administration fiscale à transmettre gratuitement à l'exproprié les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui pourraient être utiles à la solution du litige. En l'espèce, M X... a pu discuter contradictoirement les conclusions du commissaire du gouvernement ainsi que la pertinence des termes de comparaison cités par ce dernier et a pu, dans le cadre de l'article L.135-B alinéa 1er, produire les termes de comparaison dont il souhaitait faire état. Il ressort des pièces qu'il a communiquées qu'un certain nombre d'entre elles concerne des mutations antérieures de plus de cinq ans à l'introduction de la procédure, portant sur des biens situés dans d'autres communes de l'agglomération lyonnaise que celle de [...]. Il ne justifie pas d'autre part s'être vu refuser l'accès à d'autres références sur l'agglomération lyonnaise. Aucune atteinte à l'égalité des armes n'est dès lors caractérisée et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions du commissaire du gouvernement et les références qu'il invoque » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Le commissaire du gouvernement est fondé, compte tenu de la rareté des cessions de parcelles classées en zone UX du PLU à se référer à des cessions de terrains classés dans ce même zonage, mais plus éloignés ou situés sur d'autres communes de sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a retenues comme pertinentes. Au regard de l'ancienneté de ces références et de l'évolution régulière à la hausse du marché de l'immobilier attesté par le fait que la vente du 7 septembre 2009, constituant la vente la plus récente, s'est faite au prix de 105,82 € [7 septembre 2009 à Mions - 105,82 €/m2 en zone UX] alors que les précédentes s'étaient réalisées en 2007 et 2008 [2 mai 2007 à [...] - 85,,96 €/m2 en zone UX ; 15 septembre 2018 à Saint-Priest - 74,,81 €/m2 en zone UI1 et UX] à un prix inférieur à 90 €, l'indemnité due à M René X... a été justement évaluée sur la base de 114 €, cette valorisation prenant en compte le faible coefficient d'emprise au sol des parcelles expro