Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 17-27.159
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° X 17-27.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société United Parcel Service (UPS) France, société en nom collectif, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances et Christian Dior couture, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Dior couture a confié le 31 octobre 2013 à la société United Parcel Service France (la société UPS) le transport de colis de Blois vers les centres de distribution UPS de Chilly-Mazarin et de Roissy-en-France ; qu'avant de l'acheminer vers la destination prévue, la société UPS a conservé la marchandise dans son entrepôt de [...] où, le 1er novembre 2013, un incendie a détruit soixante et un des soixante-trois colis ; que la société UPS ayant refusé d'indemniser la société Christian Dior couture du préjudice subi, celle-ci et son assureur dommages, la société Helvetia assurances, l'ont assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner le transporteur à indemniser le préjudice, l'arrêt retient que l'incendie est survenu à l'occasion d'une tentative de vol pour laquelle l'anneau du cadenas verrouillant la chaîne fermant le portail a été sectionné, très vraisemblablement à l'aide d'une disqueuse portative, et que les malfaiteurs, qui n'ont tenté aucune intrusion dans les bâtiments, ont concentré leur attention sur l'ensemble routier stationné à l'extérieur, certes adossé à ceux-ci, mais dont ils ont pu raisonnablement penser qu'il stationnait chargé dans l'enceinte de la société UPS ; qu'il ajoute que l'hypothèse du déclenchement de l'incendie à l'occasion de l'effraction de l'ensemble routier doit être privilégiée, le rapport d'expertise précisant à cet égard que le nylon des caisses mobiles n'a pu que favoriser la naissance de l'incendie lors de la tentative d'effraction ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l'incendie consécutif à la tentative de vol sur son site sécurisé présentât pour la société UPS les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la fin de non-recevoir formée par la société United Parcel Service France, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Christian Dior couture et Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société United Parcel Service France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant le jugement, condamné la sociét