Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 17-18.307
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 939 F-D
Pourvoi n° A 17-18.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/-01183 rendu le 22 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., représentant des créanciers de la société C... et Y...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme Y..., avocat, est associée gérant de la société civile professionnelle C... & Y..., laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015 ; que Mme Y... a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France le 22 février 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société, pour la période de décembre 2015 ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de valider partiellement la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, que la société civile professionnelle d'avocats est codébitrice avec ses associés des cotisations sociales qui font d'ailleurs l'objet de déclarations et de paiement par la société elle-même ; qu'en cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l'absence de déclaration de créances d'arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective ; que Mme Y... avait fait valoir en particulier que ce défaut de déclaration de créance la privait de la possibilité de déduire la charge correspondante du chiffre d'affaires de la SCP, augmentant ainsi fictivement le montant de son revenu personnel au sein de la SCP et les charges personnelles en découlant ; qu'en se bornant à retenir que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations litigieuses, sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations ; qu'ayant énoncé que Mme Y... était personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la société civile professionnelle C... & Y..., le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécur