Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 17-22.433
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 946 F-D
Pourvoi n° K 17-22.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Judith Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mondial montage,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet, Palais de Justice, place Gambetta, CS 35015, 14050 Caen cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juin 2017), que la société Mondial montage (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 6 octobre 2010 et 16 décembre 2010, le liquidateur, Mme Z..., a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. Y..., en tant que de gérant de fait ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il était gérant de fait de la société Mondial montage, de le condamner à verser à Mme Z..., ès qualités, la somme de 200 000 euros, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance, puis de le condamner à verser la somme de 2 000 euros à Mme Z..., ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel alors, selon le moyen :
1°/ qu'est gérant de fait la personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité de gérant de droit, exerce en toute indépendance des actes positifs de gestion au sein d'une société ; que pour retenir que M. Y... était le gérant de fait de la société, la cour d'appel s'est fondée sur plusieurs attestations dont il résultait que M. Y... décidait de la répartition des chantiers entre les salariés, qu'il décidait des recrutements des salariés et qu'il prenait les décisions portant notamment sur les modalités de paiement des heures supplémentaires ou des primes dues aux salariés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une direction de fait, en toute indépendance, de la société par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ qu'en outre, en l'espèce, M. Y... rappelait que Mme B... et M. C... avaient tout intérêt à le voir déclarer gérant de fait pour se décharger de leur responsabilité propre, M. C... étant gérant de droit de la société et poursuivi pour des actes de concurrence déloyale commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société, Mme B..., associée de la société, s'étant pour sa part montrée particulièrement active dans la gestion de la société avant d'en racheter plusieurs branches d'activité ; qu'il rappelait en outre qu'après avoir racheté à vil prix ces branches d'activité, Mme B... avait conclu un partenariat avec la société de M. C..., parallèlement poursuivi pour des faits de concurrence déloyale commis en sa qualité de gérant au préjudice de la société (détournement de clientèle ; débauchage de salariés) ; qu'il rappelait que M. D... faisait lui-même partie des salariés débauchés par M. C... et qu'il avait constitué la société dont M. C... était devenu le gérant ; qu'en se fondant sur les seules déclarations (directes ou rapportées) de Mme B... et de MM. C... et D... pour retenir l'existence d'une gestion de fait, sans rechercher si, pour les raisons précitées, ces déclarations ne pouvaient suffire à elles seules à établir la gérance de fait de M. Y..., ni révéler l'existence effective d'actes de gestion exercés en toute indépendance et de façon continue par M. Y..., lesquelles conforteraient les allégations relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ que