Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 17-17.941
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° C 17-17.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cerp Bretagne Atlantique, Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Bretagne Atlantique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Cerp Bretagne Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cerp Bretagne Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir débouté M. Y... de son action en réparation à l'encontre de la société Cerp et, par conséquent, de sa demande tendant à voir prononcer la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la créance de la société Cerp 390 103,28 € à son encontre en sa qualité unique associé et gérant de la société Pharmacie Guillebon ;
AUX MOTIFS QUE la société Cerp poursuit la condamnation personnelle de M. Y... en sa qualité d'associé de la SNC Pharmacie Guillebon à lui payer la somme de 309 103,28 euros, montant de sa créance déclarée à la liquidation judiciaire de la société en nom collectif ; qu'à titre infiniment subsidiaire, M. Y... soutient alors que des agissements fautifs de la société Cerp, qu'il qualifie de soutien abusif, devrait, sur le fondement de l'article 650-1 du code de commerce, entraîner la condamnation de cette société à lui payer la somme de 390 101,28 euros de dommages et intérêts, montant qui se trouve donc être quasiment identique au montant de la dette dont le paiement lui est réclamé ; qu'il fait valoir que pendant quatre années (2006 à 2009), la Cerp, malgré les sommes importantes dont elle était créancière a accepté de soutenir financièrement la SNC Pharmacie Guillebon en lui accordant de nombreux délais de paiement et des moratoires pour l'apurement des sommes qui lui étaient dues et participé à la recherche d'une solution de redressement ; qu'il en conclut que la demanderesse qui a soutenu abusivement sa débitrice et lui-même par son immixtion dans leur projet de restructuration financière, juridique et géographique a créé les circonstances de leur perte en leur laissant croire au caractère réversible de l'endettement de l'officine ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, et que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; qu'en l'espèce, le fait d'avoir accepté de consentir aux demandes de délais de paiement de M. Y... en sa qualité de gérant de la SNC, alors que la créance ne diminuait pas, mais tout en faisant application des conditions générales de vente, prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues, ne caractérise pas une responsabilité de la société Cerp au regard de ces dispositions et notamment aucune fraude ; que de même, le fait d'avoir assisté à u