cr, 21 novembre 2018 — 18-83.041
Textes visés
Texte intégral
N° J 18-83.041 F-D
N° 2853
CK 21 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... X...,
contre l'arrêt n° 101/18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et recel en bande organisée, a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-148, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien de la saisie pénale de sommes figurant au crédit du compte bancaire de M. X... auprès de la Banque populaire de Méditerranée (BPM) pour un montant de 170 458,80 euros ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : le 6 février 2017, un camion était volé à Marseille ; que son propriétaire l'avait équipé antérieurement d'un dispositif de géolocalisation, ce qui menait les enquêteurs jusqu'à un terrain appartenant à M. Michel A... où ils découvraient trois personnes : M. A..., qui s'affairait sur ledit camion ; M. Stéphane B... qui se trouvait sur le terrain ; un individu occupé à monter de fausses plaques sur le véhicule qui parvenait à prendre la fuite à la vue des enquêteurs ; qu'étaient découverts de multiples véhicules volés, des pièces de véhicules volés et un ordinateur portable pouvant servir au démarrage ou au « réencodage » des véhicules ; que M. A... reconnaissait s'adonner à l'activité de recel de vol il était mis en examen des chefs de recel de vol en bande organisée (D252) ; que M. A... dénonçait M. B... comme étant coauteur des infractions commises ; qu'il précisait notamment que ce dernier avait conduit le camion volé ; que néanmoins, M. B... contestait les infractions reprochées ; que ses explications étaient floues ; qu'il déclarait s'être trouvé là pour aider M. A... à couper du bois ; qu'il disait ne connaître que le prénom de la personne ayant pris la fuite et affirmait ignorer l'existence d'activités illicites sur le terrain (D264) ; qu'il était également mis en examen ; que les investigations réalisées sur commission rogatoire démontraient l'existence d'un large trafic fonctionnant sur le modèle suivant : des personnes déclaraient faussement le vol de leur véhicule, elles entreposaient le véhicule dans une casse, le véhicule était ensuite démonté par les agents des casses, les pièces étant finalement emportées par une équipe d'individus polonais pour être vendues en Pologne ; que le magistrat instructeur était saisi supplétivement de ces faits par réquisitoires des 28 septembre et 4 octobre 2017 ; que les surveillances des enquêteurs permettaient l'identification d'un entrepôt à Marseille dont l'exploitation était assurée par M. X... ; que les Polonais qui récupéraient les pièces automobiles volées à l'aide d'un véhicule "Mercedes" s'arrêtaient fréquemment dans cet entrepôt où des livraisons étaient opérées ; que M. X... était interpellé le 3 octobre 2017 ; qu'il était trouvé porteur d'une somme de 1 040 euros et qu'un fusil de chasse était saisi à son domicile ; que le 5 octobre 2017, M. X... était mis en examen des chefs de complicité d'escroqueries commises en bande organisée et de recel de véhicules et pièces automobiles en bande organisée (D 3735 & s.) ; qu'il reconnaissait avoir convoyé des voitures pour le compte des polonais de Marseille à Miramas depuis le début de l'année 2017 évaluant leur nombre à six ou sept ; que les véhicules provenaient d'un réseau organisé établi selon lui [...] ; que les investigations amenaient également, le 3 octobre 2017, à l'interpellation des "Polonais" MM. I... C..., M... D... et J... E... ; que le même jour étaient interpellés MM. F.