cr, 20 novembre 2018 — 17-86.239

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
  • Articles 485 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 17-86.239 F-D

N° 2968

SM12 20 NOVEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 juin 2015, n° 14-82.171), pour blessures involontaires, l'a condamnée à 40 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6novembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M.Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé;

Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de Me X..., la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-2, 130-1, 132-1, 131-28, 132-20, 132-24, 221-7, 222-19, 222-21, 222-33-1, 222-44, 222-45 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 485, 520, 591, 593 et 707 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a annulé le jugement entrepris pour insuffisance de motifs et a condamné la société F... à une amende de 40 000 euros du chef de blessures involontaires sur la personne de Jade Z... ;

"aux motifs que l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois prévue et réprimée par les articles 222-19, 44, 45 du code pénal, est reprochée à la société F... au visa des articles 121-2 et 222-21 du code pénal; que la société du parc du Futuroscope a signé avec la société F... le 3 septembre 2007, à effet du 1 avril 2007 au 31 décembre 2009 avec tacite reconduction, un contrat de prestation de services concernant le fonctionnement et l'entretien de toutes ses installations, dont de production d'eau chaude sanitaire; que ce contrat, en son article H de II "Résultat", prévoit notamment que F... s'engage à une obligation de résultat dans le cadre de la réalisation de ses prestations, avec référence au fonctionnement permanent des installations à leur niveau optimal, à la conformité avec la législation, à l'absence de risque pour la sécurité dont pour le public ; que ce contrat prévoit également en son point 3.6 que le prestataire désigne le directeur général de F... comme étant son représentant pour la mise en oeuvre de ce contrat, dont pour les obligations à la charge de la société, ainsi que le reconnaît expressément la société F... devant la cour ; que la SAS F..., créée en 2002, filiale de Véolia, sur le site du parc du Futuroscope depuis 2002, avait au 16 juin 2008 pour président M. Benoît A... et pour directeur général MM. Jean Claude B... et Pierre-Yves C... n'ayant représenté la société que pour les actes de la procédure ; que le 6 février 2003, le président de la société F... a formalisé une délégation de pouvoir au profit du directeur général M. B..., délégation de pouvoir ni dénoncée ni révoquée ni remise en cause par le nouveau président M. A... nommé le 10 juin 2008, mais confirmée le 1er octobre 2009 ; que cette délégation de pouvoir n'a pas été contestée durant la procédure, la société F... se contentant d'affirmer l'absence de délégation de pouvoir au moment des faits en faveur de M. Pierre D... comme de son supérieur hiérarchique chef d'unité, et confirmant cette position devant la cour en soulignant que seul le directeur général M. B... bénéficiait d'une délégation de pouvoir en cours au moment des faits ; que la réglementation, par les arrêtés du 23 juillet 1978 et 30 novembre2005, impose la température maximale de 50° de l'eau chaude sanitaire, alors que les différents éléments de la procédure établissent une eau chaude à environ 70° au moment des faits, température approximative non contestée, quand bien même cette eau chaude était susceptible d'être mélangée à l'eau froide ; que M. D..., salarié de F... de 2002 à son départ à la retraite en 2010, ne bénéficiant pas d'une délégation de pouvoir, analyste de l'organisation et des problèmes techniques, responsable de la maintenance préventive et curative, était le responsable du secteur climatisation chauffage de la société, et était à titre général un interlocuteur habituel du électeur technique et du responsable de la sécurité du parc du Futuroscope ; que les 12 et 13 juin 2008, il a été informé par un technicien de F... de la panne, qu'il s'est rendu sur place et a pris des dispo