cr, 20 novembre 2018 — 17-87.383
Texte intégral
N° G 17-87.383 F-D
N° 2969
CK 20 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry A... , du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle ELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juillet 2011, M. X..., alors âgé de 43 ans, a été victime d'un accident de la circulation dont M. A... , déclaré coupable de défaut d'assurance et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a été reconnu entièrement responsable ; que le tribunal ayant, par jugement en date du 25 septembre 2013, alloué une provision à M. X..., sursis à statuer sur l'indemnisation définitive, fixé la date de consolidation au 29 juillet 2014, et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), un nouveau jugement, en date du 12 septembre 2016, a condamné A... à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices ; que le FGAO a interjeté appel du jugement ainsi que M. X... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 11 880 euros les frais de dépenses de santé futures ;
"aux motifs qu'il a été alloué par les 1ers juges au titre des dépenses de santé futures la somme de 11 880 euros en retenant une période de 3 ans après la consolidation au regard des conclusions de l'expert qui retient pour 3 ans une psychothérapie en moyenne deux fois/mois, une consultation urologique tous les 6 mois, une consultation avec un sexologue une fois tous les 3 mois, un traitement psychotrope et sexuel ; que ce délai court à partir de la consolidation ; que M. X... sollicite une somme globale de 253 957,60 euros en considérant que ses problèmes d'érection sont à vie et qu'il convient de capitaliser en viager ces dépenses ; qu'aucun traitement à vie n'a été préconisé, il s'agit d'une atteinte fonctionnelle temporaire et non d'une atteinte organique ; que la cour confirmera le jugement sur ce poste, l'évaluation ayant été faite au vu du coût des médicaments non remboursables par la CPAM et des honoraires ;
"aux motifs adoptés qu'il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; [ ] que le rapport d'expertise amiable retient pour trois ans une psychothérapie en moyenne 2 fois par mois, une consultation urologique tous les six mois, une consultation avec le sexologue une fois tous les trois mois, un traitement psychotrope et sexuel ; qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal retient que les dépenses de santé futures porteront sur une durée de trois ans à partir de la consolidation ; [ ] que s'agissant du traitement médicamenteux à visée sexuelle, au vu des prescriptions de M. Z..., médecin, versées en procédure, il y a lieu de retenir que la prescription des médicaments Spedra 100 (6 boîtes) et Priligy 30 (6 boîtes) correspond à une consommation trimestrielle et non mensuelle ; que dès lors, au regard de la facture de la pharmacie de la [...] , il y a lieu de fixer à 720 euros par trimestre le coût des médicaments visant à traiter les troubles sexuels de M. X... ; que M. X... ne justifie pas des franchises CPAM ; que ces dernières seront rejetées ; qu'il y a lieu de fixer les dépenses de santé futures de M. X... à un montant total de 11 880 euros se décomposant ainsi qu'il suit [ ] frais pharmaceutiques du 29 juillet 2014 au 18 juillet 2016 (frais futurs échus) : 5760 euros (8x720 euros) et du 18 juil