Chambre commerciale, 21 novembre 2018 — 16-25.128
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 990 FS-P+B
Pourvoi n° U 16-25.128
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y...-Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y...-Z... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Vaissette, Bélaval, Fontaine, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y...-Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque Tarneaud, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 3 avril 2009, M. Y... -Z... (M. Y...) s'est rendu caution de tous les engagements de la société Elyxir (la société) envers la société Banque Tarneaud (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que par un acte du 20 juillet 2011, il s'est également rendu caution d'un prêt consenti par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 20 juillet 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que l'acte de cautionnement du 3 avril 2009 devait être annulé car la signature de la caution précédait la mention manuscrite, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du cautionnement du 20 juillet 2011 au motif que le fait que la signature de la caution précède la mention manuscrite n'était pas de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la nullité de l'engagement ne pouvait être retenue en présence d'une signature précédant la mention manuscrite que la caution n'a pas contestée avoir écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation doit désigner le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à ce que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011 soit déclaré nul, tout en constatant que M. Y... avait, dans la mention manuscrite, indiqué se porter caution "de la SARL" sans autre précision, de sorte que la personne du débiteur garanti n'était pas désignée dans ladite mention, et que celle-ci ne permettait pas à la caution de connaître le sens et la portée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que le motif suivant lequel la signature précéderait la mention manuscrite n'a pas été adopté, dès lors que la caution n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011 présenterait le même vice que celui du 3 avril 2009 ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011, telle que reproduite dans les conclusions d'appel de M. Y..., que si celui-ci y indiquait se rendre caution "de la SARL", sans autre précision, il a ensuite, dans cette même mention, fait figurer à trois reprises la dénomination sociale du débiteur principal garanti, en précisant qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues "si SARL EL