Chambre sociale, 21 novembre 2018 — 17-12.599
Résumé
Dès lors que le syndicat de copropriétaires est chargé d'administrer une résidence de personnes âgées qui dispose d'un service médical et n'assure pas seulement l'administration et la conservation de l'immeuble commun en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de copropriété, les licenciements des infirmières affectées au service médical relèvent des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique
Thèmes
Textes visés
- Article L. 1233-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1670 FS-P+B
Pourvois n° W 17-12.599 X 17-12.600 Y 17-12.601 M 17-12.613 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 17-12.599, X 17-12.600, Y 17-12.601 et M 17-12.613 formés par :
1°/ Mme Sylvie Y..., domiciliée [...],
2°/ Mme Marie-Christine Z..., domiciliée [...],
3°/ Mme Dominique A..., domiciliée [...],
4°/ Mme Pierrette B..., domiciliée [...],
contre quatre arrêts rendus le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant au syndicat des copropriétaires Résidence [...], représenté par son syndic le cabinet Arbel, dont le siège est [...], représenté par M. C... D..., administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [...], anciennement [...],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chauvet, Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires [...], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-12.599, 17-12.600, 17-12.601 et 17-12.613 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'infirmières par le syndicat des copropriétaires du [...] aux droits duquel vient le syndicat des copropriétaires [...] afin de travailler dans le service médical d'une résidence-service destinée aux personnes âgées ; que les salariées ont été licenciées par lettre du 9 mai 2011, l'employeur invoquant l'obligation de supprimer l'ensemble du service médical de la résidence pour se mettre en conformité avec la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis et la suppression de leurs postes ; que le syndicat des copropriétaires [...] a fait l'objet à compter du 2 octobre 2014 d'une procédure d'administration provisoire, Mme C... D... étant administrateur provisoire dudit syndicat ;
Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes des salariées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les dispositions relatives aux licenciements économiques ne sont applicables selon l'article L. 1233-1 du code du travail qu'aux entreprises, ce qui exclut les syndicats de copropriétaires et que le motif de la rupture ne repose pas sur des difficultés économiques qu'aurait rencontrées le syndicat des copropriétaires de la résidence du [...] mais se trouve justifié par la mise en oeuvre des dispositions d'ordre public issues de la loi du 13 juillet 2006 contraignant ledit syndicat à supprimer son service médical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat de copropriétaires était chargé d'administrer une résidence de personnes âgées qui disposait d'un service médical et n'assurait pas seulement l'administration et la conservation de l'immeuble commun en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, de sorte que les licenciements des infirmières affectées au service médical relevaient des dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail concernant les licenciements pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent les licenciements de Mmes Y..., Z..., A..., B... fondés sur une cause réelle et sérieuse et rejettent leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D..., ès qualités, à payer à Mmes Y..., Z..., A..., B... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., A... et B....
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les règles sur le licenciement économique n'avaient pas à recevoir application et que le syndicat des copropriétaires n'était en conséquence pas tenu à une obligation de reclassement à l'égard des salariées concernées ;
AUX MOTIFS QU contrairement à ce que prétend la salariée les règles relatives au licenciement pour motif économique n'ont pas à recevoir application en l'espèce sachant d'une part que les licenciements économiques ne sont applicables, selon l'article L. 1233- 1 du code du Travail, qu'aux entreprises, ce qui exclut les syndicats de copropriétaires et d'autre part que le motif de la rupture ne repose pas sur des difficultés économiques qu'aurait rencontré le syndicat mais se trouve justifié par la mise en oeuvre des dispositions d'ordre public issues de la loi du 13 juillet 2006 contraignant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [...] à supprimer son service médical ; que les règles sur le licenciement économique n'ayant pas à recevoir application en l'espèce le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [...] n'était tenu à aucune obligation de reclassement à l'égard de Madame Sylvie Y... ; qu'en considération de l'ensemble, il convient de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée le 9 mai 2011 est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE l'article 48 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 dispose que l'employeur qui est contraint de procéder à un licenciement collectif ou individuel pour motif économique devra se conformer aux dispositions du code du travail régissant le licenciement pour motif économique, dont notamment les règles afférentes au reclassement et à l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel a relevé que la convention collective susvisée était applicable en la cause ; qu'en jugeant pourtant que les règles relatives au licenciement pour motif économique n'avaient pas à recevoir application en l'espèce, au motif qu'elles ne s'appliquaient qu'aux entreprises et non aux syndicats de copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 48 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
2° ALORS en tout cas QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les exposantes avaient fait valoir que l'article 48 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée applicable en la cause soumettait les licenciements pour motif économique aux dispositions du code du travail, dont notamment le reclassement ; qu'en statuant sans examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 et L. 1233-1 et s. du code du travail, ensemble l'article 48 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
3° ALORS enfin QU'un syndicat de copropriétaires assurant la gestion d'une résidence de personnes âgées constitue une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, de sorte que le licenciement économique des salariés qu'il emploie relève des dispositions du code du travail y afférentes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et s. du code du travail.