cr, 21 novembre 2018 — 17-81.096
Textes visés
- Article N2 >.
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 17-81.096 FP-P+B
N° 2699
SM12 21 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. Nicolas X..., M. Issam Y..., M. Mladen Z..., M. Dragan A..., M. Samuel B... et la société Montpellier Handball, L'association Montpellier Handball, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d'amende, le deuxième, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le troisième, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le cinquième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Castel, Mme de la Lance, M.Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Slove, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Carbonaro, M. Barbier, Mmes Méano, Guého, Pichon, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps du match Cesson-Sévigné contre Montpellier Agglomération Hand-ball (MAHB) joué le 12 mai 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire le 18 mai 2012, puis ouvert une information judiciaire, le 1er août 2012, des chefs de corruption dans le cadre d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que M. Z..., l'un des leaders de l'équipe de handball de Montpellier et parieur d'habitude, avait organisé l'opération, assisté en cela de M. X..., l'un de ses amis et tenancier d'un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d'une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d'autre part, les joueurs sur le terrain, dont MM. A... et Y..., qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l'équipe de Montpellier soit menée, ne serait-ce que d'un but, à la mi-temps du match ; que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen, le 2 octobre 2012, du chef d'escroquerie commise au préjudice de la FDJ ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 31 mars 2015, ordonné le renvoi des demandeurs du chef d'escroquerie, et notamment de MM. Z... et B... pour avoir à Montpellier, courant mai 2012, notamment le 12 mai 2012, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce : - en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable pour l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente ; - en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorable possible, sans levée de l'anonymat des gagnants ; - en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris, de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée ; - et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alento