cr, 20 novembre 2018 — 17-87.162
Texte intégral
N° T 17-87.162 FS-D
N° 2450
FAR 20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt n° 1567 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2017 qui, pour violation d'un arrêté préfectoral déterminant les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, l'a condamné à 135 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle,. Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir négatif, violation de la loi ;
"en ce que la Cour d'appel a déclaré M. David X... coupable de chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion cynégétique et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende contraventionnelle de 135 euros, ainsi que, sur l'action civile, à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la somme de 63 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il ressort des dispositions IV intitulées Mesures article 2 « participation des chasseurs et adhérents à l'indemnisation et à la prévention des dégâts » du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude que « pour chasser le grand gibier et le sanglier dans le département de l'Aude, les chasseurs devront s'acquitter obligatoirement soit de la cotisation grand gibier de l'Aude, soit de la validation nationale grand gibier et ce, afin de participer à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier dans le département » ; que M. X... soutient devant la cour comme devant les premiers juges qu'en adhérant à la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège, il avait la possibilité de chasser sur les communes limitrophes de ce département et donc sur certaines communes de l'Aude en toute légalité et qu'ainsi le plan de gestion départemental du sanglier approuvé par arrêté préfectoral en 2014 et en 2015 validant l'obligation de s'acquitter d'un timbre grand gibier pour contribuer à la lutte contre les dégâts occasionnés notamment par les sangliers sur les exploitations agricoles et viticoles est illégal ; que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif, en date du 3 novembre 2016 concernant uniquement les cotisations « invités » ; que dès lors, en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG), M. X... qui chassait le sanglier le 31 octobre 2015 sur la commune de [...] dans l'Aude limitrophe du département de l'Ariège, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que les faits dont M. X... a été déclaré coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; qu'aucun élément ne justifie de modifier l'exacte appréciation faite par la juridiction de proximité du montant des dommages-intérêts alloué à la partie civile ; qu'en conséquence la cour confirmera également le jugement sur l'action civile ;
"1°) alors que le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts