cr, 3 octobre 2018 — 18-80.583
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 18-80.583 F-N
N° 2587
SM12 3 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alban Z..., - M. A... Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017, qui, pour aide à l'entrée d'un étranger en France et association de malfaiteurs, les a condamnés à l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;