cr, 20 novembre 2018 — 17-82.901

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-22 du code des assurances, 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 17-82.901 F-D

N° 2616

VD1 20 NOVEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X..., ès qualités de tuteur de M. Christophe X..., partie civile - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par le FGAO :

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, l'article 1382 du code civil, dans sa version anterieure a l'ordonnance n° X2016-131 du 10 fevrier 2016, L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-22 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a debouté M. X... de sa demande tendant a ce que son préjudice produise intérêts au double du taux de l'intérêt légal a compter du 6 novembre 2007 et jusqu'au jour où l'arrêt est devenu définitif ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments versés au dossier de la cour que si le sinistre est bien survenu le 19 aout 2006, le FGAO n'a reçu les procès-verbaux de l'accident que le 6 mars 2007 de sorte qu'il a pris attache avec la victime par lettre du 25 avril 2007 afin d'obtenir un certain nombre de renseignements sur sa situation et lui adresser le questionnaire d'indemnisation tout en l'informant de l'envoi d'une première provision de 15 000 euros ; que le Fonds a obtenu réception dudit questionnaire renseigné et daté du 2 mai 2007 par les proches de M. X..., le FGAO prenant alors l'initiative de faire expertiser la victime par le docteur A... faute d'obtention de pièces médicales ; que cet expert a établi son rapport le 18 septembre 2007 de sorte que le Fonds a fait parvenir a la victime une nouvelle provision de 35 000 euros cette fois ; qu'il résulte d'un courrier de l'avocat de M. X... en date du 10 juillet 2009 qu'à cette date, le FGAO avait procédé au versement d'une somme provisionnelle totale de 300 000 euros ; que, suite au dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire établi en sa forme définitive par MM. B... et C..., D..., le 21 septembre 2012, le FGAO, qui avait alors déjà procédé au versement de diverses provisions pour un montant total de 700 000 euros, a émis le 27 novembre 2012, soit dans le delai de cinq mois a compter de la notification de la date de consolidation de l'etat de la victime, une proposition indemnitaire ainsi libellée : - dépenses de santé actuelles et futures : mémoire (dans l'attente de justificatifs), - aides techniques : mémoire (dans l'attente de justificatifs de la CPAM), assistance par tierce personne : 181 175,68 euros puis rente trimestrielle, frais de logement adapté : 50 679 euros, - frais de véhicule adapté : mémoire (dans l'attente de factures), - perte de gains professionnels actuels et futurs : mémoire (dans l'attente de l'obtention du contrat de travail de M. X...), - souffrances endurées : 17 000 euros, préjudice esthétique permanent : 20 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, -préjudice d'agrement : mémoire (dans l'attente de pièces justificatives), - préjudice sexuel : 20 000 euros, - préjudice d'établissement : 20 000 euros, gêne temporaire totale : 21180 euros, gêne temporaire partielle (90 %) : 13 302 euros, - déficit fonctionnel permanent : 308 040 euros, que cette proposition indemnitaire n'a manifestement suggéré à la date du 26 février 2013 de la part de l'avocat de M. X... aucune réponse particuliere ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est nullement démontré par la victime que le FGAO aurait méconnu les obligations que lui impose le code d