cr, 20 novembre 2018 — 17-81.672

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 17-81.672 F-D

N° 2635

CK 20 NOVEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a porté plainte pour des faits qu'aurait commis M. X..., médecin omnipraticien, consistant en des surfacturations, la facturation d'actes non remboursables ou encore la facturation d'actes d'urgence non accomplis ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, pour avoir facturé de manière injustifiée trois types d'actes médicaux ; que le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à deux ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et à deux ans d'interdiction professionnelle, a reçu la constitution de partie civile de la CPAM et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le prévenu a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le procureur de la République a interjeté appel à titre incident ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62 de la Constitution, 427, 485, 512, 706, 706-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 5 décembre 2017, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 485, 512, 706, 706-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, à une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans, à une interdiction d'exercice de la profession de médecin pendant deux ans et au paiement de 370 567,56 euros de dommages-intérêts à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

"aux motifs que le prévenu a fait déposer des conclusions de nullité au terme desquelles il est demandé à la cour de constater que l'assistant spécialisé qui a été requis par le procureur de la République au visa des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale était incompétent pour connaître des faits, poursuivis sur la base de l'article 313-1 du code pénal, et que le tribunal correctionnel était incompétent pour en juger, de sorte qu'il y aurait lieu d'annuler la note de l'assistant spécialisé et le jugement frappé d'appel ; à titre subsidiaire il est demandé à la cour de constater que les dispositions des articles 706 et 706-2 du code de procédure pénale sont contraires aux dispositions des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, et de prononcer la nullité de la procédure ; que ces exceptions sont pour la première fois soulevées devant la cour d'appel, elles ne l'avaient pas été devant le tribunal ; qu'en la matière l'article 385 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, dispose que dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que ceci implique qu'elles doivent avoir été exposées en première instance ; que ces règles de forclusion ne trouvent pas application dès lors que la compétence juridictionnelle est en cau