cr, 9 octobre 2018 — 17-86.824
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 17-86.824 F-N
N° 2656
FAR 9 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui l'a condamné, à 1 000 euros d'amende dont 700 euros avec sursis pour utilisation non autorisée d'espèce animale protégée, à 150 euros d'amende pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, et a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.