cr, 21 novembre 2018 — 17-87.517
Textes visés
Texte intégral
N° D 17-87.517 F-D
N° 2665
VD1 21 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2017, qui sur renvoi après cassation (Crim 29 juin 2016, pourvoi n° 15-81.435) a relaxé M. Jean-Marie X..., Mme Lucette Y..., épouse X..., Mme Céline X... et l'EARL B... des chefs d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin et l'a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas d'un avocat aux conseils, n'est pas recevable ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999, des articles 42, 65 bis et 65-3 du Règlement CE n°1623/2000 du 25 juillet 2000, de l'article 122-3 du code pénal des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'Earl B... , Mme Lucette Y... épouse de M. X..., Mme Céline X..., M. Jean-Marie X... des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier les faits qui suivent ; que selon procès-verbal de notification d'infraction du 22 septembre 2009, les agents de constatations des douanes en résidence au centre de la viticulture et du cognac à Angoulême ont procédé, le 5 octobre 2007, au contrôle de l'apurement de la distillation obligatoire prévue à l'article 28 du règlement (CE) n°1493/1999 du 17 mai 1999 de M. X..., gérant de la SCEA B... , entrepositaire agréé récoltant, sis [...] sur la commune de [...] (16), au titre de la récolte 2006 ; qu'il est constaté qu'au regard de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 ; qu'ils ont constaté qu'au regard de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimité du Cognac pour la campagne 2006/2007 et de documents détenus par le service des douanes, la quantité normalement vinifiée (QNV) de cette exploitation était de 1651 hl 78 l volume ; que le rapprochement avec le volume classé double fin de la récolte faisait ressortir un excédent par rapport à la quantité normalement vinifiée de 213 hl 22 l ; que sur ces 213 hl 22 l, M. X... avait livré 45 hl volume au titre des prestations d'alcool viniques ; qu'il en ressortait donc un excédent de 168 hl 22 l volume qui n'avait pas été envoyé à la distillation obligatoire mais utilisé à la fabrication d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée cognac ; qu'une contravention à l'article 28 du règlement (CE) du 17 mai 1999 et à l'article 1794-6 du code général des impôts avait été constatée et un procès-verbal de saisir fictive établi, portés à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée du 29 juillet 2009 ; que les agents consignaient que M. X... avait déclaré être en désaccord avec les références juridiques énoncées dans le procès-verbal et demandait de surseoir à la procédure en cours ; que selon le procès-verbal de notification d'infractions du 22 juin 2011, les agents de constatation des douanes en résidence au centre de la viticulture et du cognac à Angoulême ont procédé, le 5 octobre 2007, au contrôle de l'apurement de la distillation obligatoire prévue à l'article 28 du règlement (CE) n°1493/1999 du 17 mai 1999 de M. X..., gérant de la SCEA B... , entrepositaire agréé récoltant, sis [...] sur la commune de [...] (16), au titre de la récolte 2007 ; qu'ils ont constaté qu'au regarde de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée du Cognac pour la campagne 2007/2008 et des documents détenus par le service des douanes, la quantité normalement vinifiée (QNV) de cette exploitation était de 2305 hl 48 l volume ; le rapprochement avec le volume classé double fin de la récolte faisait ressortir un excédent par rapport à la quantité normalement vinifiée de 359 hl 52 l volume ; sur ces 359 hl 52 l volume, M. X... avait livré 111hl volume au titre des prestations d'alcool viniques ; qu'il était rappelé que : - sur l'im