cr, 21 novembre 2018 — 17-86.635
Textes visés
Texte intégral
N° V 17-86.635 F-D
N° 2666
VD1 21 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE NON ADMISSION DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Laurent X..., - M. Gérard Y..., - L'agence de services et de paiement (ASP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie, contre le premier du chef d'escroquerie, et le deuxième du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle B..., avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par l'Agence de services et de paiement le 18 octobre 2017 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 18 octobre 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 18 octobre 2017 ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, sera déclaré déchu de son pourvoi ;
III - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X... ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agence de services et de paiement, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la condamnation solidaire de MM. X... et Y... envers l'ASP à la somme de 183 048 euros à titre de dommages et intérêts, et rejeté la demande de cette dernière tendant à ce qu'ils soient condamnés à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 291 198 euros ;
"aux motifs que M. X... avait été poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, en produisant des factures falsifiées, trompé le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) afin de le déterminer à remettre à la cave coopérative, dont il était le directeur général, des fonds et valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce des subventions d'un montant de 206 928 euros, 86 140 euros et 43 070 euros, et le jugement définitif du 28 septembre 2010 l'a déclaré "coupable de ces délits au préjudice de l'agence de services et de paiement (subventions FEOGA et POA)" et M. Y... avait pour sa part été déclaré coupable de complicité de cette escroquerie ; que comme indiqué plus haut, ce jugement définitif a autorité de la chose jugée quant à l'existence et à la qualification des faits délictuels commis par M. X... et M. Y..., c'est-à-dire des manoeuvres frauduleuses destinées à convaincre les autorités publiques que les travaux devant être subventionnés n'avait pas commencé avant une certaine date, ce qui rend inopérantes aussi bien la question de l'interprétation du règlement (CE) n° [...] du conseil du 17 mai 1999 au regard de la notion de "commencement des travaux" dans le cadre des aides au développement rural accordées par le FEOGA, que la contestation de tout préjudice personnel et direct de l'ASP, le principe de ce préjudice résultant nécessairement de la constatation, par le jugement du 28 septembre 2010, de l'escroquerie et de la complicité d'escroquerie commises à son encontre, si bien que la cour, statuant sur intérêts civils, doit se borner à rechercher l'étendue de ce préjudice pour le réparer dans son intégralité ; que les contrôles réalisés par le Service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole ont permis de découvrir que les copies des factures relatives aux travaux prévus par les conventions du 14 octobre 2003, adressées à la Draf par la société coopérative vinicole de Les Leves Saint André et La Roquille, ne comportaient pas de dates ou indiquaient des dates postérieures au 11 avril 2003, alors que les factures originales correspondantes, enregist