Troisième chambre civile, 15 novembre 2018 — 17-22.748
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° C 17-22.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [...] , représenté par son syndic, la société Immoselia, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de l'immeuble sis [...] ,
4°/ à la société C..., société anonyme, dont le siège est chez la société MGF, [...] ,
5°/ à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société C...,
6°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nationale Suisse en qualité d'assureur de la société Pulsa,
7°/ à la société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Pâtisserie Pechegut,
8°/ à la société Lecointe Saint-Aubin Immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur de la société Lecointe Saint-Aubin Immobilier,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA Iard, la société Lecointe Sain-Aubin Immobilier, la société Axa France Iard venant aux droits de la société Nationale Suisse, la compagnie Swisslife et la société Covea Risks ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Constate la déchéance du pourvoi à l'encontre de Mme Z... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et à la société Axa France Iard, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR dit que le chéneau est une partie privative rattachée au lot n° 8 et que son entretien est à la charge du propriétaire de ce lot, D'AVOIR déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des désordres, D'AVOIR rejeté toute demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et contre la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, D'AVOIR réservé le préjudice de la société C... et D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Z... les sommes 4 872 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de novembre 2013 à février 2016 inclus, 174 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance jusqu'au retrait des étrésillonnements, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et, au syndicat des copropriétaires les sommes de 191 000 euros HT au titre des travaux de reprise, 55 820,90 euros TTC au titre des travaux provisoires de consolidation, d'études et de sondages, 6 000 euros au titre des frais supplémentaires d'assurance, 2 865 euros HT au titre des frais de suivi des travaux par le syndic ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des constatations factuelles et techniques de l'expert judiciaire, exemptes de toute appréciation d'ordre juridiq