Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-10.184
Textes visés
- Article 1448 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe compétence-compétence.
- Article 3 du code civil.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° W 17-10.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mazroui Trading and General Services, dont le siège est [...] (Émirats Arabes Unis),
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'armement maritime et des transports (SAMT) et de la Société pour l'industrie et l'armement (SOFFIA),
2°/ à la société Financière de Rosario, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Société financière et immobilière La Boissière Beauchamps (SFIBB),
défenderesses à la cassation ;
La société Financière de Rosario, défenderesse au pourvoi, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mazroui Trading and General Services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière de Rosario, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Mazroui Trading and General Services que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Financière de Rosario ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'armement maritime et de transports Félix Z... (la SAMT), qui s'est substituée à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), a donné mission à la société Mazroui Trading and General Services (la société Mazroui), de droit des Emirats Arabes Unis, d'assurer la promotion de six de ses navires patrouilleurs côtiers auprès des autorités de cet Etat, lequel avait lancé un appel d'offres à cette fin, et s'est engagée à lui verser une commission de dix pour cent du montant du marché si l'offre de la société CMN était acceptée ; qu'il était stipulé que le contrat de représentation serait caduc si aucun marché n'était signé avant le 25 août 1985 ; que la SAMT a résilié le contrat, le 21 mars 1985,en prétendant que l'appel d'offres avait été annulé ; que le marché a cependant été attribué à une autre société le 14 février 1987 ; que la société Mazroui a engagé une première action contre la société CMN et la SAMT en réparation de son préjudice moral, en se réservant de réclamer ultérieurement l'indemnisation de son préjudice matériel, à l'issue de laquelle il a été irrévocablement jugé que la SAMT, en rompant le contrat litigieux, auquel la loi des Emirats Arabes Unis était applicable, prématurément et sans motif, l'avait résilié de manière abusive ; que la société Mazroui a assigné la SAMT en réparation de son préjudice matériel ; que la société Financière immobilière La Boissière Beauchamps (la société SFIBB) ayant, antérieurement, par acte du 13 janvier 1992 stipulant une clause compromissoire, cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale, la SAMT, à la société Soffia, la SAMT et la société Soffia, reprochant à la société SFIBB d'avoir dissimulé des informations sur la teneur et les risques liés à la procédure engagée par la société Mazroui lors de cette cession, l'ont appelée en garantie ; que la société SFIBB a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal arbitral, pour juger de cette demande ; que la société CMN est venue aux droits de la SAMT et de la société Soffia et la société Financière de Rosario (la société Rosario) à ceux de la société SFIBB ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Mazroui en paiement de dommages-intérêts contre la société CMN, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la rupture anticipée du contrat de représentation lui a fait perdre une chance de percevoir la rémunération prévue en cas d'obtention du marché par la société CMN, laquelle est caract