Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-12.454

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° P 17-12.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SAM Glastint , dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Glass Color, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Griel, avocat des sociétés SAM Glastint et Glass Color, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme monégasque SAM Glastint (la société Glastint), spécialisée dans le traitement de vitrage pour l'automobile et le bâtiment et immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous la dénomination sociale SAM Glastint le 9 juillet 1992, exerce son activité sous l'enseigne et le nom commercial Glastint et anime un réseau de franchise sous la même enseigne ; qu'elle est titulaire des marques françaises et internationales « Glastint by X... Solar » et « Glastint le traitement de vitrage » ainsi que de la marque française « Glastint » et des noms de domaine « glastint.com », « glastint.fr » et « glastint.eu » ; que par lettre recommandée du 21 décembre 2005 avec demande d'avis de réception signé le 27 décembre 2005, elle a mis fin, à compter du 21 mars 2006, à la relation contractuelle existant avec Mme Y..., laquelle, selon facture du 23 mars 1996, avait « acquis » le « concept relais « Glastint » voiture », la mise en place du développement commercial de la marque et l'exploitation de la pose du film voiture à Castres et procédé, le 18 juin 1996, à son inscription au répertoire SIRENE en qualité d'artisan entretien et réparation de véhicules automobiles, sous la dénomination « Glastint Tarn films protection » ; qu'ayant constaté que Mme Y... poursuivait son activité sous l'enseigne « C... auto tuning » et utilisait la marque « Glastint », la société Glastint et son franchisé à Albi, la société Glass Color, l'ont assignée, le 1er avril 2011, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ; que, reconventionnellement, Mme Y... a demandé le transfert à son profit des marques « Glastint le traitement de vitrage » et « Glastint », dont elle a revendiqué la propriété, ou, subsidiairement, leur annulation, ainsi que la réparation des préjudices résultant de la brusque rupture d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale commis à son égard ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour dire que Mme Y... a commis au préjudice de la société Glass Color des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en utilisant frauduleusement le terme « Glastint » et en l'apposant sur tout support, Mme Y... a rompu l'égalité du jeu de la concurrence dans la mesure où le franchisé, outre un droit d'entrée élevé, verse aussi des redevances en contrepartie de l'utilisation de la marque et des signes distinctifs « Glastint » ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux qu'elle indemnisait au titre du préjudice propre causé à la société Glass Color en sa qualité d'exploitant des marques contrefaites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 442-6, III et D. 442-4 du code de commerce ;

Attendu qu'en application du premier texte, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le