Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-12.980
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvoi n° K 17-12.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dirk X..., domicilié [...] , 308931 Singapour,
2°/ M. Michael Y..., domicilié [...] , 138832 Singapour,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gert X...,
2°/ à M. Rudolf X...,
tous deux domiciliés [...] (Allemagne),
3°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. Dirk X... et Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Dirk X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gert et Rudolf X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016), que les titres de la société LaCie étaient admis aux négociations sur le compartiment C du marché NYSE Euronext Paris ; que le 23 mai 2012, les sociétés Seagate et LaCie ont publié un communiqué faisant état de leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par la société Seagate d'une participation majoritaire dans la société LaCie ; qu'après une enquête menée en collaboration avec son homologue de Singapour, la Monetary Authority of Singapore (la MAS), dans le cadre de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à MM. X... et Y... ; que par décision du 22 décembre 2015, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie le 21 mai 2012, et de communication de cette information, en la transmettant à M. Y..., et que M. Y... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie les 21 et 22 mai 2012, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours formés contre cette décision, sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que MM. Dirk X... et Michael Y... seraient mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été irrémédiablement violés, tout en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement informés par la Monetary Authority of Singapore des raisons de leur audition, n'avaient pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et s'étaient vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un