Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-16.577

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° V 17-16.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SED Exploitation,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que leurs relations contractuelles étant devenues conflictuelles en 2003, la société SED Exploitation (la société SED), spécialisée dans l'installation et l'équipement d'antennes de télécommunications, ayant reproché à la société Orange de ne pas respecter les délais de paiement contractuels, ces sociétés ont conclu, le 12 juillet 2004, un accord transactionnel portant sur les modalités de paiement des sommes dues par la société Orange, puis, le 26 avril 2006, un contrat stipulant qu'en cas de litige relatif au contrat, les parties convenaient de se réunir dans les sept jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d' avis de réception notifiant le litige, envoyée par la partie la plus diligente à l'autre partie, en vue de trouver une solution amiable et que si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la première réunion entre les parties, celles-ci ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur une solution amiable, le litige pourrait alors être soumis par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuaient exclusivement compétence ; que la société SED a été mise en liquidation judiciaire, Y... et la société Alliance MJ étant désignés successivement liquidateur ; qu'ayant reproché à la société Orange de payer avec retard, M. Y..., ès qualités, a assigné la société Orange en paiement de dommages-intérêts et d'une certaine somme au titre de l'exécution du protocole transactionnel ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Alliance MJ, ès qualités, fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 23 du contrat du 26 avril 2006, intitulé « Litiges – attribution de juridiction », stipulait qu'en cas de litige relatif au contrat, les parties convenaient de se réunir, dans les 7 jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le litige, en vue de trouver une solution amiable, et qu'en l'absence d'une telle solution dans le délai d'un mois à compter de cette réunion, le litige pourrait être soumis aux tribunaux compétents de Paris auxquels les parties attribuaient exclusivement compétence ; que les parties n'avaient donc pas expressément prévu que la réunion en vue de parvenir à une solution amiable était obligatoire, ni que le non-respect de la clause était sanctionné par l'irrecevabilité de l'action devant le juge ; qu'en jugeant néanmoins que « la mise en oeuvre de la clause de conciliation [était] obligatoire avant toute saisine du juge » et qu'elle « constitu[ait] une fin de non-recevoir », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une clause contractuelle ne peut être invoquée de mauvaise foi ; que lorsque le contrat comporte une clause de conciliation amiable et préalable à la saisine du juge, la partie qui n'a pas répondu aux sollicitations de son cocontractant, manifestant ainsi son refus de tout accord amiable, se trouve privée de la possibilité de se prévaloir de la fin de non-recevoir qui résulte de cette clause ; qu'en l'espèce, la société Allianz MJ, ès qualités, faisait valoir que la société SED avait sollicité