Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-19.851

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° D 17-19.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Val Trappeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Indian River, exerçant sous l'enseigne Indian Trappeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Buffalo Grill, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Bufallo Grill, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés Val Trappeur, Indian River et de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buffalo Grill, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Val Trappeur, Indian River et M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Buffalo Grill ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 février 2001, la société Indian River, représentée par son président-directeur général M. X..., a conclu avec la société Buffalo Grill un contrat de franchise, d'une durée de 114 mois, pour exploiter un restaurant sous l'enseigne Buffalo Grill à Dechy (59) ; que la société Val Trappeur, dont le capital est détenu par la société Holding Val Trappeur et ayant pour gérant et actionnaire majoritaire M. X..., a, en octobre 2008, ouvert un restaurant à l'enseigne Indian Trappeur à la Sentinelle (59), exploité sous la direction de M. X... ; que par lettre recommandée du 23 mars 2009, la société Buffalo Grill a résilié pour faute grave le contrat de franchise conclu avec la société Indian River ; que contestant cette rupture anticipée, la société Indian River a assigné la société Buffalo Grill en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en intervention forcée la société Val Trappeur et M. X..., en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Val Trappeur, la société Indian River et M. X... font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société Indian River, de condamner cette dernière à payer à la société Buffalo Grill une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture de contrat et de rejeter sa demande de réparation alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne morale ne répond des actes de ses organes que si ceux-ci ont été commis en son nom et pour son compte ; que comme l'a constaté la cour d'appel, l'ouverture, par M. X..., d'un restaurant à l'enseigne « Indian trapper » a été faite pour le compte de la société Val Trappeur, et non pour celui de la société Indian River ; qu'en jugeant pourtant que l'ouverture de ce restaurant, sans l'accord de la société Buffalo Grill, constituerait une faute contractuelle de la société Indian River, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut altérer le sens clair et précis d'un contrat en y ajoutant une obligation qui n'a pas été librement acceptée par les parties ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le contrat de franchise conclu entre les sociétés Indian River et Buffalo Grill le 7 février 2001 ne contenait aucune obligation de non-concurrence à la charge du franchisé ; qu'en particulier, les articles 14 et 18.3 de ce contrat, relatifs respectivement au transfert du fonds de commerce du franchisé et aux droits et obligations du franchisé après la rupture du contrat, n'interdisaient nullement au franchisé d'exercer une activité concurrente pendant l'exécution du contrat de franchise ; qu'en jugeant cependant qu'il résulterait de ces stipulations que le franchisé était dans l'impossibilité, pendan