Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-20.448
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° C 17-20.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A... Z... et associés, dont le siège est [...] , commissaire aux comptes,
contre la décision rendue le 27 avril 2017 par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etoile automobiles J. X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Garage X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société American Way, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société X... automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société J. X... (Seat), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de la société A... Z... et associés, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Etoile automobiles J. X..., Garage X..., American Way, X... automobile et J. X... (Seat), l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, 27 avril 2017), que les sociétés Etoile automobiles J. X..., Garage X..., American Way, X... automobile et J. X... (Seat) (les sociétés du groupe X...) avaient pour commissaire aux comptes la société A... Z... et associés (le Cabinet Z...), sans qu'une lettre de mission n'ait été établie ; que, le 28 décembre 2015, le Cabinet Z... a adressé aux sociétés du groupe X... une lettre de mission prévoyant un rehaussement du montant des honoraires qui seraient dus pour l'exercice 2015 ; que, devant le refus des sociétés du groupe X... et en l'absence de conciliation devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, la commission régionale de discipline a été saisie pour déterminer le montant des honoraires dus ; que le Cabinet Z... a relevé appel de sa décision devant le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (le H3C) ;
Attendu que le Cabinet Z... fait grief à la décision du H3C de fixer le montant des honoraires dus au titre de l'exercice 2015 au même montant que ceux acquittés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de détermination des honoraires a pour objet de fixer les honoraires dus au commissaire aux comptes en l'absence d'accord sur ceux-ci ; qu'ayant constaté qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le montant des honoraires dus pour l'exercice 2015, la décision en déduit qu'ils doivent être fixés au montant de ceux acquittés pour l'exercice 2014 tacitement reconduits ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence d'accord, il lui revenait d'apprécier elle-même les honoraires dus au commissaire aux comptes au regard des diligences accomplies et des circonstances de la cause et non de reconduire ceux de l'année précédente, la formation restreinte du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a violé les articles R. 823-18 et R. 823-19 du code de commerce ;
2°/ que la rémunération du commissaire aux comptes doit tenir compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes ; qu'en fixant les honoraires dus au commissaire aux comptes par les sociétés contrôlées pour l'exercice 2015 au montant de ceux acquittés pour l'exercice 2014 sans faire état des critères déterminant de son évaluation, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 823-11, R. 823-12 et R. 823-15 du code de commerce ;
3°/ que pour contester les honoraires réclamés par le commissaire aux comptes et calculés selon une vacation horaire de 101 euros HT multipliée par le nombre minimal d'heures prévu par le barème figurant à l'article R. 823-12 du code de commerce, les sociétés contrôlées faisaient valoir que leur nouveau commissaire aux comptes avait obtenu une dérogation à ce barème pour l'e