Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 16-24.199

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° J 16-24.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Philafrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section B), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Philafrance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Y..., avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 8 septembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux professionnels de la société Philafrance afin de rechercher la preuve d'infractions douanières commises par cette société ; que cette visite, qui a eu lieu le 4 novembre 2015, a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal relatant son déroulement, lequel mentionne que la présidente de la société, Mme Z..., a été informée, avant que les opérations matérielles de visite ne commencent, de ce qu'elle disposait de la faculté de faire appel à un conseil de son choix pour l'assister dans ces opérations de visite, ce que celle-ci a contesté de manière manuscrite sur le procès-verbal ; que la société Philafrance a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite en demandant leur annulation et la restitution des documents saisis à cette occasion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Philafrance fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes d'annulation de la visite et des saisies réalisées le 4 novembre 2015, et de restitution immédiate de tous les documents saisis mentionnés dans le procès-verbal alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de visite domiciliaire, les agents de l'administration ont l'obligation d'informer l'occupant des lieux de son droit de faire appel au conseil de son choix avant le début des opérations ; que la preuve de l'accomplissement de cette obligation avant le début des opérations ne saurait résulter du procès-verbal dressé après le déroulement de la visite domiciliaire ; qu'en estimant que la preuve de ce que les agents des douanes auraient informé Mme Z... de son droit d'être assistée par un conseil de son choix résulterait des mentions du procès-verbal dressé à 14h15, c'est-à-dire après la fin des opérations, le délégué du premier président a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les termes du débat appartiennent aux parties ; que le juge ne peut par conséquent enjoindre à quiconque de produire une pièce qu'à l'initiative d'une partie ; qu'au cas présent, le délégué du premier président a, de sa propre initiative, interrogé par courrier du 3 mai 2016, l'officier de police judiciaire sur les raisons de l'absence de son rapport ; qu'en procédant de la sorte, le délégué du premier président a violé les articles 7 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, le délégué du premier président a interrogé par courrier du 3 mai 2016, l'officier de police judiciaire sur les raisons de l'absence de son rapport, de sa propre initiative, et sans en informer les parties ou les inviter à présenter leurs observations ; qu'en procédant de la sorte, le délégué du premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que la visite domicili