Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-24.836

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10543 F

Pourvoi n° X 17-24.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Layher, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Alfix France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Layher, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alfix France ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Layher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alfix France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Layher

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LAYHER visant à voir interdire à la société ALFIX FRANCE de vendre, de louer et de monter du matériel d'échafaudage présentant les dimensions spécifiques des échafaudages de marque LAYHER ;

AUX MOTIFS QUE la société LAYHER reproche à la société ALFIX FRANCE des pratiques qu'elle estime constituer une concurrence déloyale, en particulier parasitaire ; qu'elle allègue que la société ALFIX FRANCE commercialise des pièces d'échafaudage aux caractéristiques identiques aux siennes, en cherchant à entretenir la confusion entre les deux marques et en vantant la compatibilité entre elles afin de gagner des parts de marché ; que dans ce contexte, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que les deux sociétés sont en relations de concurrence ; que la Cour constate également que la réglementation interdit la combinaison de pièces d'échafaudage provenant de constructeurs différents, en vertu de l'article R. 4223-72 [4323-72] du Code du travail ; que cependant, cette réglementation s'applique uniquement dans le cadre des relations de travail, et vise à prévenir les accidents du travail ou à permettre la recherche de responsabilité en cas de tels accidents ; que cette réglementation ne s'impose pas à un particulier ou à un artisan travaillant seul ; que seule la responsabilité de l'employeur usager des pièces d'échafaudage pourrait être recherchée en cas de combinaison interdite par l'article R. 4223-72 [4323-72] du Code du travail ; que le fait que certains utilisateurs se livrent à cette pratique ne saurait en lui-même démontrer des pratiques déloyales de la société ALFIX FRANCE, qu'il appartient à l'appelante de démontrer ;

1° ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, pour solliciter de voir enjoindre à la société ALFIX de cesser de commercialiser du matériel d'échafaudage destiné à être utilisé en combinaison avec le matériel de la société LAYHER, celle-ci se fondait de façon distincte sur les règles de sécurité prescrites par l'article R. 4323-72 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, faisant interdiction de combiner entre eux plusieurs systèmes d'échafaudage d'origine différente ; qu'en opposant que la commercialisation de matériel d'échafaudage compatible ne constituait pas à elle seule une pratique de concurrence déloyale de la part de la société ALFIX, cependant que ce moyen de la société LAYHER ne reposait pas sur cette qualification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE indépendamment du point de savoir si cette pratique est constitutive de faits de concurrence déloyale, les fabricants et distributeurs d'