Chambre commerciale, 14 novembre 2018 — 17-14.441
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° Y 17-14.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Productions de la Baleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gaumont télévision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Productions de la Baleine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Gaumont télévision ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions de la Baleine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les Productions de la Baleine.
La société Les Productions de la Baleine fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit qu'elle ne démontre pas que la société Gaumont Télévision a commis des actes de rupture de pourparlers et de concurrence déloyale à son encontre et DE L'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ébauche de scénario "Y... par Y..." que la société Les Productions de la Baleine met aux débats est constituée d'un album photographique, pourvu de quelques commentaires épars, selon un ordre chronologique, que son gérant qualifie lui-même de captures d'écran, c'est-à-dire de photos de captures de films, vidéos clips, interviews, émissions télévisées ; que les thématiques abordées dans cette ébauche, concernant l'enfance de Brigitte Y..., sa pratique de la danse, ses débuts au cinéma, les films qu'elle préfère, sa carrière de chanteuse, les hommes de sa vie, des séquences amusantes réunies sous l'intitulé « c'est rigolo » font partie de passages biographiques obligés d'une oeuvre qui prétend mêler la vie publique et la vie privée d'une vedette du grand écran et qui, en tant que tels, ne présentent aucun originalité, ni par leur contenu, largement public, ni par leur agencement ; que comme le souligne justement la société Gaumont Télévision, l'idée de réaliser un documentaire biographique sur Brigitte Y... est une idée de libre parcours, y compris en ce que celle-ci serait censée se raconter elle-même, l'intimée comme l'appelante fournissant maints exemples à cet égard, idée qui n'est donc pas susceptible d'appropriation ; qu'ainsi, même si la société Les Productions de la Baleine n'agit pas en contrefaçon d'un droit d'auteur, qu'elle suggère cependant, mais en concurrence déloyale, pour un parasitisme qui serait lié aux investissements qu'elle prétend avoir effectués pendant plusieurs mois pour parvenir à l'ébauche du documentaire dont elle défend le prétendu détournement, ces lourds investissements ne sont pas démontrés ; que c'est d'ailleurs à raison d'un impossible financement de ce projet qu'elle n'est pas parvenue à le faire aboutir et que nul comportement déloyal ne peut être valablement imputé à faute à la société Gaumont Télévision, qui lui a rendu une liberté qu'elle n'avait d'ailleurs jamais perdue, en lui écrivant le 22 juin 2011 : "vous êtes libre de poursuivre votre projet avec tout tiers de votre choix, aucun accord n'ayant été conclu entre nous" » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ce projet, encore à l'état d'ébauche, ayant pour titre « BB par BB », ne présente pas de ressemblance avec le documentaire « Y..., la Méprise », produit par Gaumont, et dont le DVD est versé aux débats, qui, outre des extraits de films et images d'archives, comprend des images tournées par le réalisateur dans la [...] , avec des commentaires du réal