Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.254
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1613 F-D
Pourvoi n° F 17-17.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France distribution express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Vienne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France distribution express, de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société France distribution express à compter du 5 mai 2006 ; que le 26 janvier 2012, il a été déclaré définitivement inapte à la conduite poids lourd et super poids lourd, sur grandes et moyennes distances, et aux tâches de manutentions manuelles importantes ou relativement importantes ; qu'il a été licencié le 10 avril 2012, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie par aucune pièce, et notamment pas par les bulletins de salaire qui ne comportent aucune mention à ce titre contrairement à ce qu'elle indique, avoir informé le salarié de ses droits à repos compensateurs, que pour autant celui-ci ne produit aucun décompte des heures supplémentaires effectuées dont il ne précise pas le nombre, qu'il ne verse pas aux débats l'intégralité des bulletins de salaire afférents à sa relation de travail, que la cour n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa demande et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation du préjudice subi résultant du défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateur du salarié dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre de ses repos compensateurs, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société France distribution express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France distribution express.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, o