Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-20.062

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1615 F-D

Pourvoi n° G 17-20.062

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Air Méditerranée,

2°/ à M. Christian Z... , domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Air Méditerranée,

3°/ à la société Air Méditerranée, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 février 2006 en qualité de personnel navigant commercial, par la société Air Méditerranée, ayant pour activité le transport aérien de passagers, a été licenciée le 8 octobre 2012 pour absences répétées désorganisant l'entreprise ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2016, M. Y... étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la lettre de licenciement fait état de la désorganisation engendrée par les absences de la salariée et de l'impossibilité, compte tenu des caractéristiques de son poste et du caractère inopiné de ces absences, de procéder à son remplacement temporaire dans des conditions qui ne permettent pas toujours de garantir le bon fonctionnement du service ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui avait été recrutée à compter du 15 février 2006 en qualité de personnel navigant commercial par la société Air Méditerranée a été licenciée par lettre recommandée du 8 octobre 2012 en raison de ses absences répétées qui désorganisaient l'entreprise ; que son employeur invoque ses arrêts de travail pour maladie totalisant 44 jours en 2011 et 71 jours en 2012, mais tous de courte durée et positionnés sur ses périodes de mission, et plus précisément en 2011 sur 9 fins de semaine, et en 2012 sur 15 fins de semaine, les congés scolaires de Noël et du mois de février, la fin de semaine prolongée de l'Ascension, puis les congés d'été du 25 juillet au 3 août corres