Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-20.655
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1616 F-D
Pourvoi n° C 17-20.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MC Cormick France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MC Cormick France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral lié à la mise à pied disciplinaire et pour préjudice moral distinct ;
AUX MOTIFS QUE M. X... agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle soulignant des manquements de l'employeur à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, stigmatisant l'abus de droit mis en oeuvre par l'employeur dans l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'il lui appartient donc d'établir la faute de l'employeur, le dommage et le lien de causalité ; qu'il résulte des pièces et des débats que le malaise collectif au sein de l'équipe SRT présente une réalité certaine et ancienne, la cause en étant dénoncée à plusieurs reprises par M. A... comme se trouvant dans un management défaillant, imputée successivement à Christophe B... entre 2009 et mars 2012, puis à M. C... à compter de juin 2012 ; que cependant, tous les salariés du service ne sont pas solidaires du contenu de ce malaise tel que décrit par Christian A... dans le courrier du 18 juin 2012, c'est ce qui ressort du rapport du docteur D..., médecin du travail, qui indique avoir reçu entre les 17 et 25 septembre 2012 dix salariés du service, à l'exception à ces dates des managers du service ; que de multiples courriers et courriels ont été rédigés par M. A..., provoquant de nombreux échanges avec le service RH, dirigé par Patrick E... et Nadège F..., présidente du CHSCT et RH en charge de l'informatique ; que sa hiérarchie ou la direction des ressources humaines a fait preuve de réactivité puisque chacune des alertes de M. A... a été suivie de mesures : mise en place d'un plan d'action au sein du service en décembre 2010, intervention d'un psychologue du travail, Bernard G..., sur demande de Patrick E... en fin d'année 2011, dont l'enquête a été restituée courant juillet 2012, mesure d'enquête décidée par le CHSCT dans sa réunion du 3 juillet 2012, sur les dires opposés de Christian A... et de Nathalie F... relativement à la confidentialité demandée par le premier à la seconde sur une lettre de Benoît H... et A... du 18 juin qu'elle aurait lue le 20 juin 2012 en réunion de service informatique en présence de personnes étrangères au personnel de la société, la seconde affirmant que la confidentialité lui avait été demandée après ; que lorsque la direction a été avisée par mails de trois personnes du plateau informatique de la tenue par M. C... de propos considérés comme « litigieux, méprisants et à connotation raciste », elle a pris les mesures qui s'imposaient en convoquant celui-ci à un entretien préalable et en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de rompre le contrat à durée déterminée de celui-ci, personne protégée puisque conseiller du salarié ; que le comportement personnel de M. X..., en parallèle avec celui de Christian A... a consisté à systématiquement s'opposer à toutes les décisions des managers successifs du service RST, qu'il s'agisse de Christophe B... entre 2009 et mars 2012 ou d'Alain C... à compter de juin 2012 particulièrement ; que le premier a proposé un plan d'action le 6 décembre 2010 pou