Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-17.783

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1617 F-D

Pourvoi n° F 17-17.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro audit consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Fatima X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Euro audit consulting, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Mme Y... engagée à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société Experts comptables associés aux droits de laquelle vient la société Euro audit consulting (la société), a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence par lui formé et de dire le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était soutenu que le lien de subordination entre la société et Mme Y... avait pris fin du fait du comportement de celle-ci ; qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat de travail datant de 1995, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'un lien de subordination pour la période correspondant aux demandes de la salariée, réclamant un rappel de salaire à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il était soutenu que Mme Y... n'exerçait plus qu'une tâche ponctuelle auprès d'un client de la société , qu'elle organisait son emploi du temps librement, qu'elle décidait unilatéralement de l'organisation de son activité qu'elle refusait de remplir des fiches de temps, qu'elle partait en congé comme bon lui semblait, que ses prestations occasionnelles chez ce client se déroulaient dans les locaux de celui-ci et non dans ceux de la société , qu'elle n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'elle se fixait elle-même les délais dans lesquels elle exécutait ses prestations de travail, qu'elle ne se voyait imposer ni horaires ni lieu de travail, ni objectifs, ni méthodes de travail ; qu'en se fondant sur le pouvoir qu'aurait eu la société de donner à Mme Y... des directives, de contrôler l'exécution de ses activités et de sanctionner ses manquements, sans s'expliquer sur le caractère effectif de l'exercice de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

3°/ qu'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges que les documents fournis par la société (courriel, texto, email) confirment le lien de subordination, sans indiquer quel était le contenu de ces documents, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

4°/ que la société faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme Y... avait reconnu dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que le contrat de travail ne correspondait plus aux réalités ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'aveu judiciaire qui serait résulté de ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1383-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de travail écrit, que l'intéressée avait perçu un salaire et avait travaillé pour le compte et sous la direction de la société, laquelle avait le pouvoir de lui donner des directives, de contrôler l'exécution de ses