Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.535

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1619 F-D

Pourvoi n° J 17-21.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Convergences gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Convergences gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2017), que Mme X... a été engagée le 3 mars 2008 par la société Multi Mall management devenue la société Convergences gestion en qualité de directeur exécutif ; que, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 16 septembre 2013 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la preuve des manquements reprochés à l'employeur n'était pas rapportée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, au motif que l'article L. 3141-4 du code du travail ne considère pas les périodes d'arrêt de travail pour maladie comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Mais attendu que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était en arrêt de travail pour maladie pendant la période de référence pour l'acquisition du droit à congé, a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement,