Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-26.653
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1620 F-D
Pourvoi n° X 17-26.653
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Apart'é, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Apart'é, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salariée avait bien occupé un poste d'employé réception et snack niveau 1 et qu'elle n'apportait pas la preuve de ce qu'elle exerçait des tâches relevant d'un niveau supérieur, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE le poste proposé était bien celui d'employée réception et snack, niveau 1 ; Madame X... l'a bien occupé sans faire la moindre remarque lors de son embauche ; Madame X... n'apporte pas la preuve que 1'employeur lui ait promis une classification différente ; toutefois la rémunération de Madame X... est supérieure au niveau 1 et correspondrait en fait au niveau 3, classe 3, 10,23 € de l'heure au lieu de 9,10 € de l'heure ; en conséquence l'employeur lui a donné une rémunération supérieure à ce qu'elle est en droit d'attendre ; les diplômes présentés ne déterminent pas la rémunération que peut attendre un salarié ; l'employeur a respecté ses engagements et au-delà ; il appartient à Madame X... d'apporter les preuves de ce qu'elle prétend (articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile) ; tel n'est pas le cas en l'espèce.
1° ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée qui soutenait qu'elle aurait dû bénéficier d'une reclassification conventionnelle au titre des fonctions réellement exercées par elle, le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle était rémunérée à un niveau supérieur au niveau qui lui a été attribué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions exercées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire, les premiers juges ont affirmé que le poste proposé était bien celui d'employée réception et snack niveau 1 et que la salariée l'avait bien occupé ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée détaillait précisément dans ses écritures les fonctions exercées, pièces à l'appui, sans rechercher concrètement quelles étaient les fonctions exercées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;
3° ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées p