Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-11.448
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1623 FS-D
Pourvoi n° V 17-11.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vivauto PL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP B..., avocat de la société Vivauto PL, de la SCP Capron, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de contrôleur technique par la société Vivauto PL (la société) le 19 octobre 2012 ; qu'il s'est vu délivré l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer ses fonctions le 18 janvier 2010 ; qu'une enquête pénale ayant révélé un système de fraude, l'agrément a été suspendu le 7 novembre 2012 pour une durée de deux mois ; que, le 12 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non fourniture de travail ;
Attendu que pour dire la prise d'acte justifiée, l'arrêt retient qu'au vu des éléments soumis, notamment le défaut de fourniture de travail et l'absence de rémunération pendant près de deux mois, qui ne sont pas spécifiquement contestés par l'employeur, les manquements de la société Vivauto PL semblent caractérisés, que l'employeur ne peut laisser son salarié sans rémunération pendant deux mois, ni dans l'incertitude concernant le sort de son contrat de travail, dans l'attente d'une décision définitive concernant l'agrément, et ce en dehors de tout cas de suspension imposé par la loi ou issu d'un incident de la vie privée du salarié, et qu'il appartenait à l'employeur soit de mettre en mesure son salarié de travailler et de recevoir une rémunération, soit de rompre le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'exercice des fonctions de contrôleur technique du salarié était soumis à un agrément préfectoral, qu'il était précisé dans le contrat de travail que celui-ci pourrait être rompu sans préavis si l'agrément préfectoral venait à être suspendu, et que cet agrément du salarié avait été suspendu provisoirement pour une durée de deux mois à la suite d'une fraude, ce dont il résultait que le défaut de fourniture de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP B..., avocat aux Conseils, pour la société Vivauto PL.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. Y... devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Vivauto PL à verser à M. Y... les sommes de 10.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.800 € à titre de rappel de salaire, 3.600 € à titre de préavis, 540 € à titre de congés payés sur préavis et 1.140 € à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... a été engagé par la société