Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-15.238
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1630 F-D
Pourvoi n° Q 17-15.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Josiane Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'importance des fonctions impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps de la salariée, alléguée par l'employeur, n'était pas établie et qu'elle était démentie par l'ampleur de la réduction des responsabilités de l'intéressée ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs aux dépens .
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASAME à verser à Mme Y... la somme de 40.522,42 euros bruts à titre d'arriérés de salaires correspondant à des heures supplémentaires et 4.052,26 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Mme Josiane Y... a été embauchée par l'Association de soins et d'aides Mulhouse et environs, ASAME, par contrat de travail du 30 mars 1998 en qualité d'infirmière de responsable de centre ; que par avenant du 1er juillet 2003, elle a été promue et classée au code H de l'accord de branche fonction directeur d'entité avec statut de cadre autonome ; que (p. 4) selon les organigrammes dressés par l'association intimée le 25 avril 2009, le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, elle avait la responsabilité du service des centres de soins infirmiers, du service de soins infirmiers à domicile, du service d'aide aux personnes, du service de portage de repas, du service d'accueil de jour "Les Castors" et du service de la petite enfance ; qu'à la suite de la réorganisation et des recrutements opérés par l'employeur, la salariée appelante n'était plus en charge au 1er novembre 2011 que d'un "pôle soins" alors que les principaux services étaient regroupés dans un "pôle médico-social" et un "pôle petite enfance" soustraits de ses attributions ; que la salariée appelante a conservé sa rémunération, une position hiérarchique supérieure sur le personnel, et la délégation de pouvoir qui lui avait été confiée pour la gestion de ce personnel, mais que son emploi a été vidé de la part la plus importante de ses attributions et responsabilités ; que (p. 5) en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, des lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande en présentant des éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à mettre l'employeur en mesure d'y répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, la salariée appelante produit un relevé détaillé des horaires de travail auxquels elle s'est soumise depuis le 2 janvier 2009, avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, et des récapitulatifs mensuels des temps dont elle réclame la rémunération ; que ces éléments précis, qui permettent à l'employeur de répondre exactement, étayent la demande ; que l'association intimée se limite à exciper des