Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-18.890

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
  • Article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1632 F-D

Pourvoi n° J 17-18.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maury, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maury, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Maury (la société) le 30 juin 2008, le contrat étant soumis à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur invoquait l'article 8 "formation professionnelle" du contrat de travail conclu avec le salarié pour demander le remboursement par celui-ci de la formation professionnelle qu'il avait suivie du 7 au 11 janvier 2013 à hauteur d'une somme correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises, et qu'il ne justifiait pas des frais réels engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni, en l'état de la note en délibéré autorisée afin que l'employeur puisse donner des précisions sur sa demande, violer le principe de la contradiction, que la demande en remboursement devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si le véhicule conduit par le salarié avait fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées avaient été réparées rapidement et le véhicule déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société avait réagi rapidement en procédant immédiatement à la réparation et que, dès qu'elle en avait eu connaissance, elle n'avait pas exposé le salarié à une mise en danger de son intégrité physique, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité