Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.319

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1633 F-D

Pourvoi n° Z 17-21.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cibetanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voie délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cibetanche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 7 juin 2017 ), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 juin 2015, pourvoi n° 13-25.771) que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur de travaux coefficient 100, catégorie cadre par la société Cibetanche suivant contrat à durée indéterminée du 21 avril 2008 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement, alors selon le moyen :

1°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les critères déterminant l'attribution de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime d'intéressement, à relever que l'employeur justifiait d'éléments objectifs tenant aux différences d'ancienneté, de parcours professionnel et de résultats des salariés concernés, sans constater que les critères déterminant l'octroi de la prime litigieuse avaient été préalablement définis et portés à la connaissance du personnel et en particulier de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" ;

2°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient définies et contrôlables ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime d'intéressement fondée sur la violation du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a retenu, en substance, que le versement régulier d'importantes primes d'intéressement au seul collègue de M. Y... étaient justifiées tout à la fois par leur différence d'ancienneté, de parcours professionnel et de résultats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer à quelles conditions l'employeur soumettait le versement d'une prime d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" ;

3°/ que si l'employeur peut accorder des primes à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puisse percevoir cette prime et que le calcul de cette prime obéisse à des critères objectifs et vérifiables ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime d'intéressement fondée sur la violation du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a retenu que l'inégalité dans le versement des primes d'intéressement entre M. Y... et son collègue est justifiée tout à la fois par leur différence d'ancienneté, de parcours professionnel et de résultats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer les modalités de calcul de la prime d'intéressement justifiant l'inégalité constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal";

Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait le même statut et la même qualification que le salarié auquel il se comparait, qu'ils effectuaient le même travail et qu'il produi