Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-20.575
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1634 F-D
Pourvoi n° R 17-20.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a été engagé le 28 juin 1991, à temps partiel, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, en qualité de médecin spécialiste ; que, le 25 novembre 2011, il a reçu un blâme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail et a sollicité l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du blâme notifié au salarié le 25 novembre 2011, la liberté de ton employé par le salarié, certes, excédé de la situation subie, n'étant pas adaptée dans le cadre professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la sanction disciplinaire prononcée était nulle en ce qu'il avait été privé d'une garantie de fond prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'annulation de la sanction prononcée le 25 novembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts afférente, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu le non-respect du principe « à travail égal salaire égal » et d'avoir condamné en conséquence la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer au salarié des rappels de salaire, de primes de 13ème mois et de vacances sur la période allant du 5 juin 2007 au 31 aout 2016 ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS PROPRE