Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.026
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1635 F-D
Pourvoi n° F 17-21.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société A...,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société A... le 1er janvier 1995 en qualité de VRP exclusif ; que le 17 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution de celui-ci ; que la société A... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille rendu le 24 juin 2014 qui a désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; qu'un plan de cession a été adopté le 17 octobre 2014 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 4 novembre 2014 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Jean-Luc Y... de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à verser à M. Jean-Luc Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, attendu que le salarié réclame sur le fondement de l'article L. 7313-13 du code du travail le paiement d'une indemnité de clientèle ; attendu que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet ; attendu qu'il n'est pas discuté qu'il a perçu une indemnité de licenciement