Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-24.875

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1636 F-D

Pourvoi n° Q 17-24.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), dans le litige l'opposant à la société AccorInvest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société NMP France, société en nom collectif, sise même adresse,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AccorInvest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. A... a été engagé à temps partiel par la société SNC NMP France actuellement dénommée AccorInvest en qualité de réceptionniste de nuit le 11 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes pour non respect des temps de pause et en rappel de prime de transport ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement retient que le salarié prétend avoir travaillé plus de six heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit, que rien ne démontre qu'il ne pouvait ou qu'il ne prenait pas sa pause de vingt minutes au bout de six heures de travail, qu'il ne rapporte aucun élément probant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, le jugement rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne la société AccorInvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AccorInvest et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREB...ER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes au titre des temps de pause ;

AUX MOTIFS QUE M. A... sollicite un rappel de salaire sur les temps de pause ; qu'il prétend avoir travaillé plus de 6 heures par jour, sans pouvoir prendre une pause, comme prévu par la législation en vigueur au motif qu'il était seul comme réceptionniste la nuit ;