Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-26.681
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1637 F-D
Pourvoi n° C 17-26.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société A... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A... et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... été engagée le 6 août 1979 par la société A... et compagnie en qualité d'employée administrative ; que le 22 décembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2015 ; qu'elle a été admise à la retraite dans le courant du mois de septembre 2015 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait subir ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que, si, lorsque le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation est sans objet, que le salarié a simplement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été admise à la retraite en septembre 2015, dès lors en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constations que la salariée avait introduit une demande de résiliation judiciaire le 22 décembre 2014 et que son contrat de travail avait été rompu en cours de procédure par un licenciement prononcé le 29 juin 2015, en sorte que la demande de résiliation judiciaire, nonobstant le départ ultérieur de la salariée à la retraite, n'était pas sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire de Mme Y... et la déboute des demandes indemnitaires en découlant, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société A... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et compagnie et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation et