Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-22.096
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1641 FS-D
Pourvoi n° U 17-22.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT Fleury Michon, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Roland Z..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Christelle A..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Philippe B..., domicilié [...] ,
6°/ M. Vincent C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Alain D..., domicilié [...] ,
8°/ M. Alain E..., domicilié [...] ,
9°/ Mme Martine F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fleury Michon LS, anciennement société Fleury Michon logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme H..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT Fleury Michon, de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et de Mme F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fleury Michon LS, l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et sept salariés de la société Fleury Michon logistique devenue Fleury Michon LS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 a prévu la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche initialement prévu pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplie de manière habituelle, quand cet accord prévoyait au contraire que cet ajustement était nécessaire pour des raisons liées notamment à des commandes imprévues ou annulées ou à des pannes de machines et précisait qu'« en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance » ce dont il résultait qu'il ne trouvait à s'appliquer que de manière exceptionnelle et ne pouvait, de ce fait, être assimilé à l'horaire habituel de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 ;
Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. b) En outre, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail : - soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ; - soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de douze mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. (...) c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux hor