Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-21.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1643 FS-D

Pourvoi n° W 17-21.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat CGT Fleury Michon, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Paulo Y..., domicilié [...] ,

3°/ Mme JJ... MM... , domiciliée [...] ,

4°/ M. Christian Z..., domicilié [...] ,

5°/ M. Romain A..., domicilié [...] ,

6°/ M. Pascal B..., domicilié [...] ,

7°/ M. Jean-Guy C..., domicilié [...] ,

8°/ Mme Dominique D..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme Françoise E..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme Estelle F..., domiciliée [...] ,

11°/ M. Eric G..., domicilié [...] ,

12°/ M. Vincent H..., domicilié [...] ,

13°/ Mme Patricia I..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme Adelaïde J..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme Christelle K..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme Bernadette L..., agissant en qualité d'ayant droit de Yannick L..., décédé, domiciliée [...] ,

17°/ Mme Barbara M..., domiciliée [...] ,

18°/ Mme Maryse N..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme Dany O..., domiciliée [...] ,

20°/ M. Daniel P..., domicilié [...] ,

21°/ M. Christian Q..., domicilié [...] ,

22°/ Mme Christine R..., domiciliée [...] ,

23°/ M. Gildas S..., domicilié [...] ,

24°/ Mme Estelle T..., domiciliée [...] ,

25°/ M. Michel U..., domicilié [...] ,

26°/ Mme Armelle V..., domiciliée [...] ,

27°/ M. Franck V..., domicilié [...] ,

28°/ M. Jean-Louis W..., domicilié [...] ,

29°/ M. Alain XX... , domicilié [...] ,

30°/ M. Reynald XX..., domicilié [...] ,

31°/ M. Hervé YY..., domicilié [...] ,

32°/ M. Didier ZZ... , domicilié [...] ,

33°/ Mme Marie-Hélène AA..., domiciliée [...] ,

34°/ M. Christian BB..., domicilié [...] ,

35°/ M. Christian CC..., domicilié [...] ,

36°/ M. David DD..., domicilié [...] ,

37°/ M. Freddy EE..., domicilié [...] ,

38°/ M. Gérard FF..., domicilié [...] ,

39°/ Mme Lucie GG..., domiciliée [...] ,

40°/ M. Philippe HH..., domicilié [...] ,

41°/ Mme Carole II..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Fleury Michon LS, anciennement société Fleury Michon traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat CGT Fleury Michon et des quarante autres demandeurs, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fleury Michon LS, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et trente-neuf salariés de la société Fleury Michon traiteur devenue Fleury Michon LS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ; que Mme L... est intervenue aux droits de son époux Yannick L... décédé en cours de procédure ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 a prévu la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche initialement prévu pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplie de manière habituelle, quand cet accord prévoyait au contraire que cet ajustement était nécessaire pour des raisons liées notamment à des commandes imprévues ou annulées ou à des pannes de machines et précisait qu'« en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du