Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-14.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1650 FS-D

Pourvoi n° P 17-14.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,

2°/ au préfet de région, domicilié [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que M. Y... a été engagé par l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne le 10 janvier 1972 ; qu'en 1983, il a réussi l'examen « d'agent de contrôle des employeurs » et a été promu en cette qualité le 14 octobre 1983 ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement et non respect des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen :

1°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, pour écarter une inégalité de traitement entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, la cour d'appel a jugé que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n'étaient pas en soi contraires au principe d'égalité ; qu'en statuant ainsi, quand au contraire, en présence d'une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions née de la seule succession de conventions collectives, et donc a priori contraire au principe d'égalité, il appartenait à l'URSSAF de Bretagne de justifier que la différence de traitement instituée ainsi entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 était justifiée par une raison objective et pertinente autre que la conclusion d'un nouvel accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, après avoir dit que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et que cette présomption de justification s'étend également aux différences de traitement opérées par voie d'accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, la cour d'appel a jugé que M. Y... ne démontrait pas que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand les in