Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 14-28.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11338 F

Pourvoi n° Q 14-28.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Agencement bureautique services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial ABS équipement,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agencement bureautique services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agencement bureautique services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agencement bureautique services à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agencement bureautique services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... à la date du 8 mars 2012 aux torts de la société ABS Equipement et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à payer à la salariée Catherine X... diverses sommes à ce titre

AUX MOTIFS QUE « S'agissant du maintien des garanties de paiement pendant l'arrêt maladie de Catherine X... à compter du 1 er mars 2011, il est établi que l'employeur n'a pas maintenu la rémunération à 100 % de la salariée en violation de la convention collective et de la garantie de prévoyance à laquelle la salariée a cotisé et qu'il restait dû à Catherine X... entre mars et août 2011 la somme de 2528, 64 euros outre 252 euros à titre de congés payés y afférents, que l'employeur a reconnu devoir à la suite de l'introduction d'une demande en référé devant le juge prud'homal dont la salariée a fini par se désister le 24 janvier 2012 après règlement de l'employeur par l'intermédiaire de son avocat. Là encore Catherine X... ne démontre pas que le fait pour l'employeur de ne pas l'avoir entièrement remplie de ses droits quant à sa rémunération pendant son arrêt maladie relevait d'une intention de nuire ni qu'il aurait eu pour effet ou objet de dégrader sa santé. Ce seul fait établi ne caractérise pas un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. En conséquence, Catherine X... doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement atteinte à la dignité ainsi que pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, quelles que soient les reconnaissances par la CPAM des deux accidents de travail en date le premier le 23 septembre 2010 et le second le 1er mars 2011. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. En revanche, le manquement avéré de non maintien de l'intégralité du salaire de Catherine X... pendant les six premiers mois de son arrêt maladie débuté le 1er mars 2011 est d'une gravité suffisante s'agissant d'un élément essentiel de rémunération justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, et ce à compter du 8 mars 2012, date du licenciement. Eu égard à l'âge (49 ans) et à l'ancienneté (près de 26 ans) de Catherine X... au moment de la rupture de la relation de travail, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera intégralement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 55.000 euros, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.514,37 euros et Catherine X... qui n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En outre, en privant Catherine X... de l'intégralité de la rémunér