Chambre sociale, 14 novembre 2018 — 17-16.455
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11339 F
Pourvoi n° N 17-16.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Animation 94, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Animation 94 ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer la somme de 241,70 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.
AUX MOTIFS QUE le droit au congé étant un droit fondamental, le salarié qui se trouve en incapacité de travail pendant sa période de congés annuels, ne peut être privé du droit de bénéficier, ultérieurement, de ce congé ; qu'en application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés n'est due qu'au salarié qui prend ses congés ou qui n'a pas pu les prendre pendant la période de prise des congés telle que fixée dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13 du même code, du fait de son employeur ; que Mme Christelle X... se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011 ainsi que le mentionnent les bulletins de paye, indiquant, également, que la salariée bénéficie d'un solde de congés payés de 14 jours ouvrés ; que l'association Animation 94 qui verse aux débats les fiches de suivi des congés payés de la salariée et le courrier du cabinet d'expertise comptable A.C.E expertise, chargé de l'établissement des bulletins de salaires, établit l'existence d'anomalies affectant ces documents dans la mesure où le suivi des congés payés des salariés n'a pas été actualisé ; qu'il résulte de l'examen des documents versés aux débats que, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010 au cours de laquelle Mme Christelle X... travaillait quatre jours par semaine, l'intéressée qui justifie de 24 jours ouvrés annuels ouvrant droit à des congés payés, soit à ce titre 8 jours, a pris 4 jours de congés payés du 27 décembre au 31 décembre 2010, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4 jours de congés payés au 31 décembre 2010 ; que concernant l'année 2011, au cours de laquelle Mme Christelle X... travaillait trois jours par semaine, l'intéressée qui se trouvait en absence injustifiée depuis le 17 mai 2011, ne peut prétendre acquérir un quelconque droit à des congés payés pour la période du 17 mai au 22 novembre 2011, de sorte qu'elle bénéficiait d'un solde de 4.80 jours de congés payés, à la date de la prise d'acte de la rupture ; que l'association Animation 94 justifie avoir réglé les congés payés arrondis à 9 jours, dans le solde de tout compte établi le 31 décembre 2010 ; que la salariée qui a été remplie de ses droits à ce titre est donc mal fondée à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part, en l'espèce, l'employeur reconnaît qu'une erreur s'est glissée dans le calcul des congés payés des salariés de l'Association et en fournit la preuve au Conseil en produisant un courrier du Cabinet d'Expertise Comptable daté du 27 décembre 2011, qui atteste de cette erreur et s'excuse auprès des collaborateurs de l'Association de ces désagréments. L'employeur fait état d'une note de service N° 054-10 transmise à tous les salariés de l'association sur les droits aux congés dans s